Le maire condamné, avec injonction de ne plus utiliser ses critères discriminatoires
Saisi en référé (procédure d’urgence), le Tribunal administratif de Versailles a jugé que la réglementation municipale « interdit illégalement l’accès au service public de la restauration scolaire à une partie des enfants scolarisés, en retenant, en retenant un critère discriminatoire sans rapport avec l’objet du service public en cause » et qu’elle « est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de ces dispositions ».
Le juge inscrit ainsi sa décision en continuité avec la jurisprudence administrative qui interdit toute « sélection » des enfants selon la situation professionnelle de leurs parents. Les termes utilisés sont d’ailleurs très proches de ceux du Conseil d’Etat dans son arrêt Oullins du 23 octobre 2009, également en référé.
Extrait de l’ordonnance du Tribunal administratif de Versailles :
« Alors même que le service public de restauration scolaire serait facultatif pour les communes, une fois créé, les principes fondamentaux du service public imposent l’égal accès des usagers, à savoir les élèves concernés ; que les restrictions mises à son accès ne peuvent dès lors être justifiées que par un motif d’intérêt général suffisant en rapport avec l’objet dudit service ; que si le critère tiré de l’insuffisance de capacité en personnels et installations remplit cette condition, tel n’est pas le cas du critère de l’activité professionnelles des parents ; que dans ces conditions, le moyen de M. DURAND tiré de ce que les dispositions des articles 2 et 3 du guide de l’enfance qui se fondent sur la situation professionnelle des parents pour donner priorité d’inscription sur quatre jours par semaine au service de restauration scolaire aux familles dans lesquelles le parent ayant la garde de l’enfant travaille ou dans lesquelles les deux parents travaillent à temps complet ou à temps partiel alors que celles dont l’un des parents ne travaille pas ne sont autorisées à inscrire leur enfant uniquement deux jours par semaine à la cantine, interdisent illégalement l’accès au service public de la restauration scolaire à une partie des enfants scolarisés, en retenant, en retenant un critère discriminatoire sans rapport avec l’objet du service public en cause, est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de ces dispositions et par voie de conséquence, sur la légalité de la décision du 20 mars 2012… »Le temps que soit statué sur la requête en annulation, le Tribunal ordonne la suspension de «l’exécution de la décision du 26 avril 2012 par laquelle le maire de Saint-Cyr-l’École a refusé d’abroger les dispositions des articles 2 et 3 du règlement des inscriptions scolaires et périscolaires » ainsi que « la décision du 20 mars 2012 de ce même maire de n’accepter la fille de M. DURAND au service de restauration scolaire que deux jours par semaine ». En effet, le juge des référé qui statue en urgence n’a pas le pouvoir d’annuler un acte administratif mais peut le suspendre « lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » (art. L521-2 du Code de justice administrative). La juridiction devrait donc prochainement prendre une décision au fond, définitive, d’annulation de la réglementation contestée. Sans attendre le jugement au fond, la juridiction administrative a fait injonction à la mairie « de ne plus se fonder sur le critère de l’activité professionnelle des parents pour opérer une priorité d’inscription des élèves ». De fait, les dispositions discriminatoires ne sont déjà plus applicables. La commune a 15 jours pour faire appel devant le Conseil d’État. Une nouvelle occasion de médiatiser ces discriminations sur la ville ?