Nous proposerons ici les références légales et jurisprudentielles sur lesquelles les demandes d’égalité des enfants devant l’école et les services publics périscolaires peuvent s’appuyer.
Le régime juridique des services publics répond aux principes de continuité, d’adaptabilité ou mutabilité (répondre aux évolutions de l’intérêt général) et d’égalité de traitement des usagers, étendu à un principe de neutralité.
Le principe d’égalité des usagers devant le service public ne s’oppose cependant pas à l’application d’une différenciation entre eux, que ce soit pour l’accès ou encore la tarification. La jurisprudence (CE, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques) a toutefois imposé trois critères (non cumulatifs) pour établir la légalité de la réglementation discriminatoire : que la différenciation résulte d’une loi, qu’elle résulte d’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service public, qu’il existe entre les usagers des différences de situation appréciables.
Certaines différenciations entre les « usagers » (enfants, donc, pour la restauration scolaire) sont donc permises. Les critères étant stricts, ils empêchent les communes de donner des priorités d’accès (ou de trier les enfants), selon la situation professionnelle des parents. Ce qui constitue pourtant les cas les plus fréquents, même s’ils sont illégaux, constatés.
Ces critères jurisprudentiels sont depuis régulièrement réaffirmés par les juridictions administratives. Ils servent de références pour vérifier la légalité des réglementations contestées et de base pour en obtenir, le cas échéant, l’annulation par le juge.
A titre d’exemple, on consultera avec intérêt l’arrêt Oullins du Conseil d’État du 23 octobre 2009. Cet arrêt du juge des référés nous éclaire particulièrement bien sur les discriminations des enfants face au service public de la restauration scolaire.
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