Recours en justice : Les délais de jugement, le référé suspension

Date Si je saisis la justice d’un règlement discriminatoire, quand le tribunal administratif rendra-t-il sa décision ? La réponse à cette question dissuade souvent les familles. En effet, même lorsque l’illégalité d’une disposition ne souffre d’aucun doute, l’administration qui bénéficie d’une présomption de légalité pourra continuer à l’appliquer tant que le juge n’en aura pas décidé autrement. Avec des délais de jugement supérieurs à un an et des possibilités d’appel, il sera très probable d’obtenir gain de cause une fois que l’enfant discriminé aura terminé son année scolaire, voire son cycle… Tardif. Le combat et son débouché auront toutefois encore leur importance pour tous les autres enfants, certes.

Quels délais pour le jugement ?

« Devant un tribunal administratif, le délai moyen qui sépare le dépôt d’une requête de son jugement est compris entre sept mois et deux ans et demi selon la nature et la difficulté des dossiers », indique le site internet des juridictions administratives. Dans le cas du recours pour excès de pouvoir (vous contestez la légalité d’un acte sans demander de dommages et intérêts), les délais seront plutôt sur la fourchette basse. Un dossier plus complexe, contentieux d’urbanisme par exemple avec nécessité d’expertises, pourra nécessiter plusieurs années avant de déboucher sur un jugement. Bonne nouvelle, le délai de jugement dans les tribunaux administratifs baisse légèrement, mais régulièrement. Il s’établit aujourd’hui (chiffres 2010) à 1 an, 2 mois et 17 jours. Afin, d’échapper à ces délais, des procédures d’urgence existent. Notamment le référé suspension qui permet, dans l’attente du jugement au fond, d’obtenir du juge qu’il ordonne des mesures provisoires. Par exemple, la suspension d’un règlement municipal illégal… Ces référés sont soumis à condition. Le référé suspension… une réponse rapide mais soumise à conditions Le référé suspension de l’art. L521-2 du Code de justice administrative permet de demander au juge qu’il ordonne « la suspension de l’exécution de (la) décision, ou de certains de ses effets. » Il sera alors possible de requérir la suspension d’un règlement discriminatoire ainsi que l’injonction d’un maire d’inscrire l’enfant refusé pour des motifs illégaux. Articles L521-2 et L911-1 du Code de justice administrative Aux termes de l’article L521-2 du CJA, crée par la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » L’article L911-1 du CJA dispose que « lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » La demande doit ainsi répondre à trois conditions cumulatives : « Une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation. » Le référé suspension ne peut être déposé seul. Le requérant devra, sous peine d’irrecevabilité, déposer en parallèle une requête au fond, tendant à l’annulation ou la réformation de l’acte contesté (attention : deux requêtes, donc deux timbres fiscaux). Dans le mémoire déposé pour le référé, mention sera faite de la requête au fond. « Lorsque l’urgence le justifie ». En dépits des apparences, probablement la condition la plus difficile à remplir. Car les délais de jugement ne seront pas par eux-mêmes suffisants à justifier des mesures d’urgence, sauf à considérer que tous les recours sont urgents… Le requérant pourra demander au juge de prendre en considération le caractère irréversible de la décision et de ses effets, si l’enfant exclu et discriminé ne pourra dans les délais normaux de jugement bénéficier de la cantine, les conséquences nuisibles sur l’organisation et le budget de la famille, les conséquences sur l’éducation de l’enfant avec la socialisation, l’apprentissage de règles, l’équilibre alimentaire et l’apprentissage de la nutrition que comprend le service public de la restauration scolaire, etc. Au-delà de la question de droit, il convient d’être concret, précis. « Lorsque (…) qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Pour satisfaire à cette condition, le requérant devra convaincre le juge que la décision contestée souffre d’ « un doute sérieux ». Le même argumentaire que celui utilisé pour la requête au fond pourra être repris, même s’il ne s’agit pas à ce stade de démontrer l’illégalité de façon certaine mais de l’existence d’un doute suffisamment important pour justifier des mesures de suspension.

Et ensuite ?

Les conditions vérifiées par le juge administratif, celui-ci se prononce par ordonnance, sous une… à quelques semaines. Dans le cas de Saint-Cyr-l’École, par exemple, l’ordonnance a été prononcée le 13 juin, 8 jours après l’audience. Si le tribunal administratif n’estime pas les conditions remplies, aucune mesure provisoire n’est prononcée et il faudra attendre le jugement au fond. « Lorsque la suspension est prononcée, précise l’art. L521-1 précité, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais ». Cette disposition, qui vise à limiter l’entre-deux durant lequel une réglementation est suspendue sans être annulée, assurera un jugement dans des délais beaucoup plus courts que pour une requête au fond sans référé.

tic tac…

Mais dans tous les cas, référé ou non… le mieux sera de partir tôt… Et le plus rapide, souvent, sera le recours non contentieux. Un recours hiérarchique auprès du maire, lorsque celui-ci n’est ni borné ni adepte de la discrimination par idéologie, permet parfois d’assurer un retour à la légalité sans devoir saisir les tribunaux.
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